En cas de dommage corporel, le délai de prescription est de dix ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2025.
Une femme a été traitée avec le Mediator d’octobre 1992 jusqu’à son décès, survenu le 23 juillet 1997. Le 21 décembre 2012, estimant que ce décès était imputable à ce traitement, ses ayants droit ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d’une demande d’indemnisation.
Le 11 mai 2022, contestant les conclusions du collège d’experts désigné par l’Oniam – lequel avait estimé que le décès n’était pas lié à la prise du médicament – les ayants droit, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de la victime, ont assigné la société en référé sur le fondement des articles 145 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir une expertise médicale et une provision. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a également été mise en cause.
La société a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et contesté l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La cour d’appel retient que les ayants droit ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et a rejeté leurs demandes. Elle considère en effet qu’en application de l’article 2270-1, dans sa rédaction antérieure, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l’espèce, elle a fixé le point de départ de ce délai au jour du décès, soit le 23 juillet 1997, de sorte qu’à la date de l’assignation, le 11 mai 2022, la prescription était acquise et l’action manifestement vouée à l’échec.
Pourvoi en cassation
Les ayants droit forment...