Par un arrêt en date du 9 septembre 2020, la première chambre civile enterre définitivement la solution du 20 septembre 2017 qui a érigé, sur le fondement de l'article L.421-3 du Code de la consommation, une obligation générale de sécurité de résultat d’une entreprise de distribution à l'égard de sa clientèle.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
La doctrine s’était beaucoup émue de la solution dégagée par l’arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. 2e civ., 20 sept. 2020, n° 16-19.109). Ce dernier, au visa de l'article L.221-1 du Code de la consommation (devenu L. 421-3 du même code), pose une règle jurisprudentielle difficile à justifier selon laquelle l’entreprise de distribution est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat envers ses clients.
Dans l’affaire jugée en 2017, le client fait une chute sur un tapis antidérapant dans un supermarché. Blessé à l’épaule, il forme une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions du Code de la consommation précitées. Demande rejetée en appel, son pourvoi prospère devant la Cour de cassation qui, a-t-on cru, opère un revirement jurisprudentiel.
Les faits de l’espèce donnant lieu à l’arrêt du 9 septembre 2020 sont, mutatis mutandis, les mêmes. Un client fait une chute dans un hypermarché en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique et se fracture le poignet. Débouté en appel, il se pourvoit en cassation contre l’enseigne et son assureur.
Il n’est pas inutile à ce stade de rappeler que, classiquement dans ce cas de figure, le demandeur invoque à son bénéfice l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1 du Code civil. Ce texte, assise légale du régime de la responsabilité du fait des choses, permet d’indemniser la victime des dommages qu’une chose appartenant à autrui lui a causé. À ceci près pourtant que le demandeur doit prouver que la chose a bien été...