secrétaire générale de la rédaction, le lamy assurances
L’assuré a pour obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur (C. assur., art. L. 113-2). Par son arrêt du 30 septembre dernier, la Cour de cassation précise qu’en cas de souscription de l’assurance par l’intermédiaire d’un courtier, ce dernier doit vérifier que les changements déclarés par son client sont bien suivis d’une modification du contrat d’assurance.
Dans cette affaire, une société copropriétaire et syndic d’un ensemble immobilier à usage mixte a souscrit, par le biais d’un courtier d’assurance, une police multirisques industriels. A la suite d'un incendie ayant partiellement détruit le marché couvert abrité par cet ensemble immobilier, l’assurée s’est vu opposer, par son assureur, la réduction proportionnelle de l’indemnité pour déclaration inexacte du régime juridique de l’immeuble mais aussi de l’existence de clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l’immeuble. L’assurée reproche alors au courtier de ne pas avoir transmis à l’assureur les renseignements nécessaires à l’actualisation des risques initialement déclarés et l’assigne donc en paiement d’une indemnité égale au montant de la réduction appliquée.
La cour d’appel rejette la demande en dommages et intérêts formée contre le courtier en estimant que celui-ci a rempli ses obligations...