Les demandeurs ont la charge de la preuve de l’imputabilité du dommage aux différents intervenants à l’acte de construire.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Avec cet arrêt, la Haute juridiction rappelle avec force que les demandeurs ont la charge de la preuve de l’imputabilité du dommage aux différents intervenants à l’acte de construire. Les faits rapportés concernaient un incendie déclaré dans un immeuble à usage d’habitation deux ans après la réception de l’ouvrage. Les propriétaires ont mis en cause le constructeur, ainsi que son assureur, ces derniers ayant, quant à eux, assigné en garantie le sous-traitant.
La Haute juridiction a approuvé les juges du fond de les avoir déboutés de l’intégralité de leurs demandes au motif que « la seule certitude exprimée par l’expert, (…) portait sur le point de départ de l’incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l’expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu’une démonstration ne justifie cette affirmation ».
La preuve que l’incident était en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l’armoire électrique n’était donc pas rapportée. Signalons que les demandeurs, à l’appui de leur pourvoi, soutenaient que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n’exige pas la recherche de la cause des désordres.
L’argument était tout à fait juste, puisque la présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du Code civil exonère l'acquéreur d'un ouvrage de la charge de la preuve de l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre affectant son bien (voir en ce sens : Civ. 3e 4 octobre 2011 n°10-25.193 ; Civ. 3e 5 nov. 2013, n° 12-28.310).