Exit le régime de la responsabilité décennale en cas d’aggravation, lorsque les désordres ont été appréhendés dans toutes leurs ampleurs et conséquences avant et/ou lors de la réception des travaux.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Il s’agit, en l’espèce, d’une opération de construction d’une maison individuelle confiée à un maître d’œuvre. Les lots « terrassement-drainage », « maçonnerie-chape-ravalement » et « plomberie-chauffage » étaient confiés séparément à trois entreprises différentes.
Les travaux étaient réceptionnés, le 12 septembre 2003, avec réserves portant sur des fissures affectant la dalle d'une chambre et le ravalement, lesquelles n'ont pas été levées.
Plus précisément, le procès-verbal de réception mentionnait la réserve suivante : « Réserves sur fissures et issue au problème, voir en mars évolution des fissures, ravalement à traiter au-dessus de la grande baie, pignon du garage, fenêtre garage haut et bas. »
Le maître d’ouvrage s’est plaint, par la suite, de l’apparition de nouveaux désordres, ainsi que de l'aggravation du phénomène de fissuration.
Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert commis a retenu que ce dernier désordre présentait une nature décennale en ce qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage.
Fort des conclusions de ce rapport, le maître d’ouvrage a entendu se prévaloir du régime de la responsabilité décennale de plein droit des locateurs d’ouvrage, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les juges du fond, saisis à la requête du maître d’ouvrage, après expertise judiciaire, ont néanmoins rejeté ses demandes à l’encontre des assureurs de responsabilité civile décennale des entreprises.
Leur position est confirmée par la Haute juridiction au motif que, « dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient eu conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception ».
Il convient, en effet, de relever que la rédaction de la réserve dans le procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et, notamment, le contrôle programmé de l'évolution des fissures révélaient que, dès la réception, le maître d'ouvrage avait conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique.
De jurisprudence constante, la responsabilité décennale et, partant, la mobilisation de la garantie de l’assureur responsabilité civile décennale ne peuvent être retenues lorsque les dommages ont été appréhendés dans toutes leurs ampleurs et conséquences au moment avant et/ou lors de la réception des travaux.