Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil d’apporter la preuve de l'apparence des désordres. C'est le principal enseignement de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., n° 21-10.753, B), dans sa décision du 2 mars 2022.
En l’espèce, un particulier, le maître d’ouvrage, confie à une société, le maître d’œuvre, la construction d'un bâtiment à usage professionnel. Le prix des travaux comprenait la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage. La propriété de l'immeuble a été ensuite transférée à la société civile immobilière (le propriétaire) et l’immeuble donné à bail à la société « O spa des sens », le locataire.
Se plaignant de différentes malfaçons et non-conformités ainsi que de l'absence d'assurance dommages-ouvrage et décennale, le maître d’ouvrage, le propriétaire et le locataire ont assigné le maître d’œuvre aux fins d'indemnisation de préjudices.
Les divers moyens avancés par les parties, tant issus du pourvoi principal que du pourvoi incident, se trouvent confirmés par la Cour de cassation. Sauf un, provenant du pourvoi principal, qui reproche aux juges d’appel d’avoir condamné le maître d’œuvre à verser une indemnité au propriétaire au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures. Le constructeur argue effectivement qu’ « en l'état d'une réception intervenue sans réserve, il appartient […] au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité qu'il allègue n'était pas apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ». En d’autres termes, le constructeur affirme que c’est au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de « rapporter la preuve de ce que le défaut de conformité relatif au bois des terrasses extérieures était apparent le jour de la réception intervenue sans réserve ».