L’assureur ne devant sa garantie que pour les préjudices entrant dans le champ de l’activité déclarée par l’entreprise, les juges du fond apprécient souverainement la nature des tâches rendues nécessaires par cette activité. Par ailleurs, les proches de la victime peuvent être fondés à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation du logement, lesquels constituent un élément de leur préjudice économique.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Dans cette affaire, une société dont l’activité principale est le sciage et la transformation du bois a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Le 14 octobre 2009, un incendie a endommagé les locaux de l’entreprise. L’employé chargé de procéder au démontage d’une empileuse automatique de planches a été victime à cette occasion d’un accident du travail entraînant une paraplégie. Les juridictions ont retenu la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable et l’ont déclaré coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois dans le cadre du travail et responsable du préjudice subi par la victime. Parallèlement, les proches de cette dernière ont assigné la société et ses assureurs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel condamne in solidum la société et son assureur à indemniser la victime et ses proches au motif que la garantie de l’assureur était due puisque l’utilisation de la machine par l’employé entrait bien dans le cadre des activités déclarées de l’entreprise, lesquelles comportaient notamment le sciage et la fabrication de planches. Par ailleurs, les juges allouent aux proches de la victime une indemnité au titre du coût d’une rampe d’accès et de l’aménagement d’un logement en rez-de-chaussée. L’assureur refusant sa garantie forme alors un pourvoi en cassation.
S’agissant de l’assurance de responsabilité de la société, il fait valoir que le...