Abonnés

DROIT & Technique

Responsabilité civile des produits de santé : la présomption avec modération

Publié le 22 mars 2016 à 8h00

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE

Les juges, sensibles à la situation particulière des victimes en matière de santé, avaient construit un régime particulier de responsabilité. En réduisant les exigences de démonstration du défaut du produit de santé d’une part et d’autre part du lien de causalité entre le défaut et le préjudice, de récents arrêts semblent montrer une interrogation certaine de la Cour de cassation, qui reviendrait à plus d’orthodoxie en réduisant le champ des présomptions sur la défectuosité et le lien de causalité.

Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE
Avocat au barreau de Paris et au Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, chargé d’enseignement à l’université Paris II – Assas, associé cabinets HMN & Partners et HMN Alvarez Latin America

En raison de la variété de situations dans lesquelles un produit a un effet sur la santé, l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique a retenu une notion large du produit de santé en définissant les missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Sont des produits de santé ceux à finalité sanitaire destinés à l'homme et les produits cosmétiques. La liste fixée par le législateur n’est qu’indicative. Il s’agit bien entendu, par exemple, des médicaments, vaccins et plantes médicinales, mais aussi des huiles essentielles, du lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums, des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact, des insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ou encore des produits de tatouage.

En matière de produits de santé, le régime de responsabilité s’articule schématiquement de la façon suivante. Il existe d’un côté, le principe posé par l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique qui retient le principe de la responsabilité sans faute des praticiens et établissements de santé du fait « du défaut d’un produit de santé ». C’est ici le principe découvert par la Cour de cassation (1) de garantir l’innocuité des produits ou des matériels fournis ou utilisés au profit du patient. Dans un souci de protection des utilisateurs du service de santé, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré (2) que, nonobstant les stipulations de...

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Etat-major

Abonnés WTW en France

La filiale française du courtier américain WTW entend s’appuyer sur son implantation unique sur le…

Louis Johen La Tribune de l'Assurance 20/11/2024

Régime prudentiel

Abonnés Solvabilité II : le régime prudentiel fait peau neuve

Après plusieurs années de négociations, la révision de la directive Solvabilité II a abouti à un…

BM&A La Tribune de l'Assurance 12/11/2024

Rédaction des polices

Abonnés Les clauses d’exclusion sous contrôle

L’ACPR a relevé de nombreuses irrégularités relatives aux clauses d’exclusion de garantie des…

Mehdi ElAouni La Tribune de l'Assurance 02/12/2024

Dans la même rubrique

Abonnés Quand l’acquéreur doit supporter les errements du promoteur-maître d’ouvrage

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts concernant la responsabilité des constructeurs et...

Abonnés Les Français, l’écologie et le rôle des assureurs

Les Français se disent de plus en plus conscients des risques environnementaux. Si 81% d’entre eux...

Abonnés Perspectives 2025 de la transformation de l'assurance

L’assurance en France continue de se transformer à la lumière des incertitudes globales et des...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…