En cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat. En l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2025.
Les sociétés de l’UES Maaf souscrivent auprès de l’assureur Prima un contrat d’assurance collective, géré par AG2R, incluant une provision pour risque croissant liée à la garantie invalidité-dépendance. Après la résiliation du contrat au 31 décembre 2017 et la souscription d’une nouvelle couverture auprès de Malakoff Médéric, l’UES Maaf demande le transfert ou la restitution de cette provision devenue sans objet.
La cour d’appel juge que les demandes de transfert au nouvel assureur ou de restitution au souscripteur de cette provision doivent être rejetées. Pour cela, les juges du fond relèvent tout d’abord qu’en l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur. La cour d’appel relève ensuite que les parties au contrat d’assurance n’ont convenu d’aucune stipulation expresse sur le sort de la provision pour risque croissant en cas de résiliation du contrat par l’une d’elles.
Les sociétés composant l’UES Maaf forment un pourvoi en cassation. Elles font grief aux juges du fond d’avoir refusé le transfert de la provision pour risque croissant, en jugeant qu’il devait être expressément prévu par le contrat ou le législateur, alors qu’il est inhérent à une opération d’assurance portant sur le risque dépendance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°23-18.857, B). Elle rappelle, au visa de l’article 1194 du Code civil, que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Elle confirme que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, le transfert des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent à un contrat d’assurance couvrant la dépendance et l’invalidité.
La Haute juridiction approuve ainsi les juges du fond d’avoir jugé qu’en l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision litigieuse reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur. Les demandes de transfert ou de restitution de cette provision doivent, en conséquence, être rejetées.
Article en partenariat avec le Lamy Assurances.