Enl’espèce, une banque avait conclu avec un distributeur un contrat dénommé "mandatd'intermédiaire en opérations de banque - IOB" pour une période de cinq ans,renouvelable par tacite reconduction et révocable à tout moment, sansindemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l'insuffisance derésultats. Le mandataire avait notamment pour mission de présenter à toutepersonne de son choix les conditions relatives aux contrats d'assurance vie que la banque avaitchoisi de commercialiser et de diriger les prospects vers le mandant. La banqueayant révoqué son mandat, le distributeur a réclamé le paiement d'indemnités derésiliation.
Pourrejeter cette demande, la cour d’appel, après avoir relevé que la clause derévocation du mandat pour insuffisance de résultats offrait au mandant lafaculté de révoquer le mandat sans indemnité si le mandataire n'atteignait pasau moins 80 % de l'objectif annuel d'une année considérée, avait retenu qu’iln’était pas contesté que le distributeur avait seulement réalisé 40 % ou 65 %des objectifs. Mais la Cour de cassation estime, quant à elle, qu'en sedéterminant ainsi, sans caractériser un manquement grave du mandataire à sesobligations contractuelles justifiant la rupture des relations commercialessans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La faute grave est-elle requise ?
La décisionest rendue sous le visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui sanctionne le fait derompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,...