Par un important arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation décide que la résiliation annuelle prévue par l’article L.113-12 du Code des assurances n’est pas ouverte dans le cas d’un . Ce faisant, elle invite les juges du fond à s’aligner sur une décision pour le moins contestable.
Enseignant-chercheur à la faculté de droit, consultant
La question de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur reste d’actualité. On aurait pu penser que les esprits seraient apaisés après les derniers aménagements aux articles L.313-30 du Code de la consommation et L.113-12-2 du Code des assurances par l’article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (1). C’est sans compter sur l’art du maniement de la règle de droit relative à la résiliation de l’assurance emprunteur dont seuls les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation semblent, pour l’heure, détenir le secret. La démonstration en a encore récemment été faite à l’occasion d’un arrêt rendu le 24 mai 2017 promis à une large diffusion.
L’affaire ayant conduit à cette décision de la Cour de cassation n’avait rien de particulier. Ainsi, pour garantir deux prêts immobiliers, souscrits les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010, un individu adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque prêteuse. Par la suite, l’assuré emprunteur demande la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et la substitution à celui-ci d’un contrat individuel souscrit auprès d’une autre...