Un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai (Nord) le 4 mai 2016 vient contredire l'arrêt du 9 mars 2016 qui avait écarté la possibilité d'une résiliation annuelle pour les contrats conclus avant la loi Hamon.
docteur en droit, chargé d’enseignement à la faculté de droit, consultant
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi Hamon, applicable aux assurances emprunteurs souscrites à compter du 26 juillet 2014, permet aux parties de prévoir contractuellement la possibilité de « substituer » un nouveau contrat d’assurance au contrat en vigueur lorsque l’emprunteur vient à mettre en œuvre son droit de résiliation annuelle prévu à l’article L. 113-12 du Code des assurances. Cette loi reconnaît donc expressément que l’assurance emprunteur est soumise à la résiliation annuelle du Code des assurances. Devrait-on comprendre qu’en l’absence d’une clause contractuelle expresse prévoyant cette faculté de substitution ou lorsqu’un contrat n’est pas soumis à la loi Hamon du 17 mars 2014, celui-ci n’est pas résiliable annuellement ? Et avant cette loi, l’assurance emprunteur n’était-elle pas soumise à l’article L. 113-12 précité ?
La cour d’appel (CA) de Bordeaux avait décidé, dans un arrêt du 23 mars 2015 (1), qu’à défaut de dispositions spécifiques, il faut considérer que la norme spéciale, l’article L. 312-9 du Code de la consommation issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (loi Lagarde), ne fait pas obstacle à la résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à la norme générale, l’article L. 113-12 du Code des assurances. Décision cassée par la Cour de cassation au double visa de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, et de l’article L. 113-12 du Code des assurances, et selon le principe dictant que les lois spéciales dérogent aux lois générales.