Dans le match qui oppose les réparateurs aux assureurs, force est de constater qu’il ne suffit pas d’avoir les faveurs du législateur si le juge n’en tire pas les conséquences escomptées. Les arrêts rendus par la Cour de cassation les 18 décembre 2025 et 22 janvier 2026, tous deux publiés au Bulletin, en sont une nouvelle illustration.
Entre les assureurs et les réparateurs automobiles, la relation n’a rien d’un long fleuve tranquille. Un bref rappel d’une situation plus que trentenaire permet de cerner le contexte général. Afin de maîtriser l’évolution du coût des sinistres matériels, les assureurs ont constitué des réseaux de professionnels de la réparation auxquels ils promettaient de garantir le paiement de leurs factures et de leur adresser leurs clients victimes d’accidents, en contrepartie, principalement, de réductions sur les tarifs de main-d’œuvre et de marges sur les pièces détachées ainsi que la mise à disposition de véhicules de courtoisie. On comprend aisément la colère des concurrents étrangers à ce dispositif. Elle les a d’ailleurs poussés à saisir la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin d’établir des règles de concurrence.
Une charte a été signée le 14 mai 2008 entre les assureurs et les organisations professionnelles de la réparation aux termes de laquelle les assureurs devaient rappeler à leurs assurés qu’ils disposaient du libre choix du réparateur et que l’assureur ne « conseillerait » un réparateur de son réseau que dans la seule hypothèse où l’assuré lui répondrait qu’il n’en avait pas. Les réunions suivantes se sont avérées stériles, les assureurs certifiant, parfois preuves à l’appui, avoir donné les instructions nécessaires à leurs collaborateurs, les réparateurs présentant, eux, des dossiers dans lesquels l’assuré, après avoir déposé son véhicule chez un réparateur hors réseau, déclarait vouloir le transférer dans un garage conventionné « sur instruction de son assureur ».