Lorsque le contratd’assurance vie est utilisé comme une garantie de prêt (C.assur., art. L. 132-10), la renonciation à ce contrat n’entraîne pas, àelle seule, la caducité du contrat de prêt. Les juges exigent, en effet, quesoit démontrée l’existence d’une intention commune des parties de constituer unensemble contractuel indivisible (Civ. 1re, 16 janvier 2013, no 11-28.183, RGDA 2013, p. 683, noteBigot J.). La question de l’existence d’une pareille intention se pose enprésence d’une clause contractuelle qui exclut expressément l’indivisibilitéentre les conventions.
En l’espèce, une personne a adhéré à un contrat d’assurancevie et a souscrit un prêt, le même jour, avec son conjoint. Afin de garantir leprêt, le contrat d’assurance vie a été gagé au profit du prêteur. Plusieursannées après, l’époux adhérent informe l’assureur de sa renonciation au contratd’assurance et sollicite la restitution de la somme investie. Les épouxdemandent également l’annulation du prêt ainsi que le remboursement de latotalité des intérêts versés.
La cour d’appel faitdroit à leurs demandes en prononçant la caducité à effet rétroactif du contratde prêt et en condamnant le prêteur à restituer aux époux les intérêts et fraisy afférents. Le prêteur se pourvoit alors en cassation. Il soutient que la conclusion d’un contrat d’assurance surla vie et d’un contrat de prêt dont les sommes ont été investies par lesemprunteurs sur la police d’assurance est insuffisante à caractériser, contrela lettre du contrat...