Les propriétaires d’une maison avaient adressé, le 15 août 2003, unedéclaration de sinistre à leur assureur multirisque habitation, à la suite del’apparition de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de leur maison.Un an plus tard, l’état de catastrophe naturellelié aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse due à la canicule de l’été 2003, était reconnu dans leur commune, par unarrêté interministériel du 25 août 2004.
Enl’absence d’accord avec leur assureur quant à leur indemnisation, lespropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnancede référé du 20 juin 2006. Suite au dépôt du rapport d’expertise, ils ontassigné leur assureur devant les juges du fond, le 1er février 2010.
La cour d’appel de Metz a déclaré leur demande irrecevable en raison del’acquisition de la prescription biennale à compter du 21 juin 2008. Mais l’arrêt a été censuré par la Haute juridiction, aux motifs qu’aux termes d’un dire du 27août 2009 adressé à l’expert judiciaire, l’assureur n’avait émis aucune réservede garantie, se contentant, d’une part, de confirmer le lien de causalité entreles désordres relevés et l’événement de catastrophe naturelle et, d’autre part,de proposer un chiffrage des travaux de reprise, manifestant ainsi sanséquivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise.
Participer à des opérations d'expertise ne vaut pas renonciation
Rappelonsque la Cour de cassation considère, en règle générale, que la renonciation del’assureur à invoquer une prescription acquise ne peut se déduire de...