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Assurance

Renforcement de l’obligation d’information et de conseil du bancassureur

Publié le 13 octobre 2015 à 8h00    Mis à jour le 1 décembre 2015 à 12h30

Pierre-Paul Alipoe

Pierre-Paul Alipoe
docteur en droit, consultant

Les contrats d’assurance de groupe sont considérés comme des contrats d’adhésion du fait que, bien souvent, le souscripteur ne fait qu’adhérer à l’ensemble des clauses qui lui sont proposées par l’assureur. Par conséquent, l’on pourrait imaginer que l’assureur, en position de supériorité économique, puisse insérer dans le contrat des clauses moins protectrices des intérêts du souscripteur et de l’assuré. Ainsi, dans la quête d’un équilibre ou d’une justice contractuelle, le législateur et la Cour de cassation interviennent-ils régulièrement pour imposer aux assureurs et intermédiaires d’assurance une obligation de mettre à disposition de leurs clients des informations utiles, susceptibles d’éclairer leur choix de souscription. Moyens de preuve par excellence, les professionnels de l’assurance se libèrent de leur obligation d’information par la remise de documents à leurs futurs clients.

Obligation de remise de documents

L’article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi Bérégovoy n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen (JO 3 janv. 1990), impose à l’assureur de fournir une fiche d’information sur les garanties et le prix. Il doit également remettre à toute personne intéressée à la souscription d’un contrat d’assurance un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat. On observera qu’une telle notice d’information doit être distinguée de la note d’information prévue...

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