Selon la Cour de cassation, seul un courtier en assurance inscrit au Registre du commerce et des sociétés, mais également inscrit à l’Orias – les conditions étant cumulatives – est susceptible de recevoir un commissionnement.
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L’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 (n° 16-24.398) pose une règle qui a le mérite de la simplicité, la juridiction suprême retenant que seul un courtier en assurance inscrit au Registre du commerce et des sociétés, mais également inscrit à l’Orias – les conditions étant cumulatives – est susceptible de recevoir un commissionnement.
Dès lors, la liquidation judiciaire d’un courtier apporteur et son absence d’immatriculation à l’Orias ne permettent pas de qualifier ces deux conditions, et ce même si les commissions sont liées à la création de contrats d’assurance émis avant la cessation de l’inscription à l’Orias, nonobstant la permanence de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés.
Cet arrêt, bien que destiné à une publication limitée, n’en est pas moins intéressant car il confirme les termes d’un arrêt de la Cour de Cassation sur un sujet identique, en date du 24 octobre 2018 (16-16743), et éclaire la façon dont la Cour de cassation appréhende le travail du courtier apporteur du contrat, et plus exactement sa mission fondamentale, qui est celle liée à la création de la police.
Impossibilité de verser les commissions
Les faits sont classiques puisqu’une société Epargne sans frontières, intermédiaire en assurance inscrit au RCS de Lyon mais également immatriculé à l’Orias dans la catégorie courtier d’assurance, a été amenée à travailler avec un courtier grossiste, April, à partir de l’année 1994 sur la distribution de diverses polices d’assurance.
La société Epargne sans frontières ayant été...