Le bénéfice d’une assurance vie alimentée par des fonds communs et contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour ce dernier et ne donne donc pas lieu à récompense au profit de la communauté.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L. 132-16 du Code des assurances, le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci. Par conséquent, aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf cas de primes excessives. Cette disposition fait l’objet d’une stricte application par la Cour de cassation.
En l’espèce, un époux, marié sous le régime de la communauté légale, a souscrit deux contrats d’assurance vie en désignant son épouse comme seule bénéficiaire. Le souscripteur décède le 24 juillet 2004 en laissant pour lui succéder son épouse, ses six enfants et cinq petits enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés. Certains de ses héritiers ont alors assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. L’épouse étant décédée en cours d’instance, les parties ont sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
La cour d’appel rejette la demande tendant à ce que les capitaux versés à l‘épouse en exécution des contrats d’assurance vie soient réintégrés à l’actif de la communauté. Les héritiers décident alors de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle la règle de principe de l’article L. 132-16 du Code des assurances : « Le bénéfice de l’assurance vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté. » Aussi, les capitaux versés au bénéficiaire n’ont pas vocation à être réintégrés dans l’actif de la communauté du souscripteur.