Dès lors que la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par le sous-traitant prévoit la couverture de la réparation des dommages matériels subis par le maître de l’ouvrage « dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil », l’assureur ne peut pas opposer à ce dernier les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
En l’espèce, les faits rapportés étaient consécutifs à des travaux de rénovation des installations de climatisation du centre informatique de la société Air France.
Des désordres étaient survenus, impliquant l’entreprise titulaire du lot réseau d’eau glacée et son sous-traitant en charge des travaux de calorifugeage des canalisations d’eau glacée, tous deux assurés auprès du même assureur au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale.