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JURISPRUDENCE

Régime de garantie facultative de la RCD du sous-traitant

Publié le 29 novembre 2016 à 8h00

AY-HOUR KEV-CHATENET

Dès lors que la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par le sous-traitant prévoit la couverture de la réparation des dommages matériels subis par le maître de l’ouvrage « dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil », l’assureur ne peut pas opposer à ce dernier les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.

AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

En l’espèce, les faits rapportés étaient consécutifs à des travaux de rénovation des installations de climatisation du centre informatique de la société Air France.

Des désordres étaient survenus, impliquant l’entreprise titulaire du lot réseau d’eau glacée et son sous-traitant en charge des travaux de calorifugeage des canalisations d’eau glacée, tous deux assurés auprès du même assureur au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale.

L’assureur a reproché aux premiers juges d’avoir prononcé une condamnation in solidum à son encontre, aux côtés de ses deux assurés, sans déduire le montant de la franchise stipulée dans la police souscrite par le sous-traitant.

La Cour de cassation a, néanmoins, confirmé la décision des juges du fond au motif que l’assureur devait couvrir la réparation des dommages matériels subis par le maître de l’ouvrage « dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil », sans pouvoir lui opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.

Les sous-traitants ne sont pas des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil. Rappelons qu’en matière d’assurance de responsabilité civile décennale, les plafonds de garantie et les franchises contractuelles ne sont pas opposables au tiers (annexe I de l'article A 243-1).

Les sous-traitants n’étant pas des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale, c’est donc fort logiquement que l’assureur a entendu opposer la franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance facultative.

Ce raisonnement n’a, cependant, pas été suivi par la Haute juridiction dès lors que la police stipulait la garantie du sous-traitant « dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil ».

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