Le recours d'un constructeur contre un autre ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A travers l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient trancher une question controversée au sein de la doctrine en matière de point de départ et de délai d’action dans le contentieux de la construction.
Avocate à la Cour, Trillat Associés
En l’espèce, une société entreprend la construction d’un bâtiment. Les travaux sont réceptionnés le 23 décembre 1999. Un architecte et un carreleur, assurés en garantie décennale, interviennent aux opérations de construction. Se plaignant de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un appartement et de l’existence de traces sur certaines façades de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence assigne, en référé expertise, l’architecte, le carreleur et l’assureur respectivement les 17 et 28 décembre 2009 et 25 janvier 2010. Par ordonnance de référé, un expert judiciaire est désigné. Puis, par acte du 11 décembre 2013, le syndicat assigne l’architecte en indemnisation, lequel appelle alors le carreleur et l’assureur en garantie, les 10 et 12 juin 2014.
La cour d’appel de Riom juge l’action de l’architecte prescrite au motif que, en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle. Or, la réception des travaux étant intervenue le 23 décembre 1999 et le carreleur et l’assureur ayant été assignés postérieurement à l’expiration du délai décennal, la cour d’appel déboute l’architecte de son action en garantie.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du Code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».