En présence d’un accident de la circulation impliquant un train routier, le recours prévu par l’article R.211-4-1 du Code des assurances ne crée pas un régime de responsabilité de plein droit. L’action de l’assureur ayant indemnisé la victime relève alors de la responsabilité de droit commun.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En cas d’accident de la circulation impliquant un train routier, l’article R.211-4-1 du Code des assurances permet à l’assureur qui a indemnisé la victime d’exercer un recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé (tracteur, semi ou remorque). Par son arrêt du 23 novembre dernier, la Cour de cassation précise la portée de ces dispositions.
En l’espèce, un automobiliste est décédé à la suite d’un accident de la circulation ayant impliqué son véhicule et un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque assurés auprès de deux assureurs différents. Le conducteur de ce train routier a été déclaré coupable d’homicide involontaire et condamné à indemniser les ayants droit du défunt. L’assureur du tracteur a alors réglé les sommes puis assigné le bureau central français et l’assureur de la remorque en paiement de la moitié sur le fondement de l’article R.211-4-1 du Code des assurances.
La cour d’appel le déboute de sa demande au motif que le recours de l’assureur d’une composante d’un ensemble routier qui a indemnisé la victime d’un accident de la circulation contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé est soumis au droit commun. Ainsi, la faute du conducteur prive l’assureur de la remorque de son recours contre celui garantissant le tracteur. L’assureur du tracteur forme alors un pourvoi en cassation.
Il soutient que ce recours est soumis à un régime propre et que le tracteur et la remorque constituent un ensemble routier unique sous la...