En clarifiant les règles applicables aux recours en chaîne, la Cour de cassation, dans un récent arrêt, renforce la sécurité juridique des acteurs de la construction, tout en préservant le principe fondamental d’un accès effectif au juge pour la partie qui supporte en dernier ressort la dette de réparation.
En matière de vices affectant les matériaux intégrés à un ouvrage, la chaîne des responsabilités repose sur des fondements juridiques distincts, selon que l’action est exercée par le maître d’ouvrage ou par le constructeur. À la différence du maître d’ouvrage, qui peut mobiliser les régimes spéciaux de responsabilité comme la responsabilité du fait des produits défectueux ou la garantie décennale à l’encontre du fabricant d’EPERS, le constructeur n’est pas toujours fondé à invoquer ces mêmes mécanismes. À l’inverse, le maître d’ouvrage ne bénéficie pas de recours contre le fabricant sur le fondement de vice caché (Cass. 1re civ., 19 avr. 2023, n°21-15.093).
Lorsqu’il exerce une action récursoire après avoir indemnisé le maître d’ouvrage, le constructeur ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité de droit commun (obligation de délivrance conforme, vice caché, responsabilité délictuelle), sauf à se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître d’ouvrage. Cependant, chacun de ces fondements est soumis au délai d’action distinct.
Parce qu’il retient que l’action intentée par l’assureur du constructeur contre le fournisseur était de nature récursoire et non soumise à la prescription biennale à compter de la découverte du vice, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2025 (n°23-18.781, publié au Bulletin) confirme cette ligne jurisprudentielle et clarifie une articulation entre recours contractuel, subrogatoire et récursoire.
L’importance de l’assignation
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