Schématiquement, il existe deux catégories de tierspayeurs : les organismes de Sécurité sociale et les organismes d’assurancecomplémentaire, auxquels nous nous intéressons de préférence. Sur les quatredécisions évoquées de la Cour de cassation d'octobre dernier, trois concernaient a priori des tiers payeursétrangers.
Les tiers payeurs français
La seule décision concernant unassureur français nous laisse perplexe : à la suite d’un accident médical, une victimeperçoit des indemnités journalières dans le cadre d’une assurance de groupesouscrite par son employeur. L’assureur en demande le remboursement auresponsable, mais sa demande est rejetée, y compris en cassation, au motif quela prestation en cause présente un caractère forfaitaire. L’arrêt se fonde surl’article L. 131-2 du codedes assurances, aux termes duquel l'assureur n’est subrogé dansles droits de l’assuré que pour les prestations à caractère indemnitaire (Cass. 2e civ., 24 octobre 2013, n° 12-26.162 D). Or ce texte, quiconsacre un droit de recours pour les prestations indemnitaires "parnature" (calculées selon le droit commun, par référence au préjudice subipar la victime), est en totale contradiction avec la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui s’est donnée pour objectif derationaliser le recours des tiers payeurs. Selon son article 29-5, ouvrentdroit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur« les indemnités journalières de maladie et les prestationsd'invalidité » versées par les groupements mutualistes, les institutionsde prévoyance et les sociétés d'assurance.