avocate, cabinet Camacho & Magerand
En l’espèce, des propriétaires d’un immeuble ont entrepris, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, des travaux de transformation d’un bassin préexistant en piscine à débordement. Sont intervenues à l’opération la société Piscine Plus Service, en charge de la réalisation des travaux d’équipement, et Madame Z., en charge du lot maçonnerie. A la suite de la survenance de désordres, les maîtres d’ouvrages ont confié les travaux de reprise à la société Bahamas Distribution.
Après avoir diligenté des opérations d’expertise, les demandeurs ont fait délivrer assignation au fond aux différents intervenants à l’opération de construction, ainsi qu’à leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.
Une solution réaffirmée par la Cour de cassation
Les juges du fond ont retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte et de son assureur, ainsi que de Madame Z., et prononcé leur condamnation in solidum au règlement de la somme de 21 356 € au titre des travaux de reprise. En revanche, cette dernière a été déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de son assureur de responsabilité civile décennale aux motifs que les travaux ne pouvaient avoir fait l’objet d’une réception, au sens des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, nonobstant la signature d’un procès-verbal de réception, dans la mesure où la piscine était inachevée.
L’arrêt est, à juste titre, censuré par la Haute juridiction, laquelle considère que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception. Cette solution a été consacrée, dès 1989, par un arrêt de principe de la Cour de cassation (Civ. 3e, 12 juill. 1989, n° 88-10.037). Depuis, elle est régulièrement rappelée (Civ. 3e, 17 nov. 2009, n° 08-18.843).