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JURISPRUDENCE

Rappel : l'exclusion de la garantie formelle et limitée

Publié le 12 juillet 2016 à 8h00

AY-HOUR KEV-CHATENET

Les juges du fond ont l’obligation de préciser la portée de chacune des clauses d’exclusion au regard du champ de la garantie.

AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Les faits rapportés concernaient des travaux de construction d’une maison individuelle dont les travaux ont été interrompus en cours de chantier par les maîtres d’ouvrage du fait de malfaçons. L’entreprise en charge des travaux était, notamment, garantie au titre de la « responsabilité civile après achèvement ».

Afin de dénier sa garantie, l’assureur se prévalait de l’exclusion visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants ». Les juges du fond avaient réputé non écrite cette exclusion de garantie, jugeant que celle-ci n’était ni formelle ni limitée, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction, laquelle considère que cette clause est claire et précise et laisse, dans le champ de la garantie, les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux.

L’arrêt d’ajouter que les juges du fond doivent préciser la portée de chacune des clauses d’exclusion au regard du champ de la garantie. L’intérêt de l’arrêt est de rappeler que les juges du fond ne peuvent se contenter d’une simple affirmation générale et doivent apprécier in concreto l'incidence de l'exclusion sur la garantie d'assurance.

Il s’agit d’une solution régulièrement consacrée. Les juges du fond ne peuvent se contenter d’une simple affirmation générale « sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1e 9 mars 2004 n° 00-21.974 ; Civ. 3e 9 juin 2010 n° 09-12.968 ; Civ. 3e 12 nov. 2014 n°12-35.138).

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