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Jurisprudence

Rappel : le diagnostiqueur prend en charge le désamiantage suite à une erreur

Publié le 20 septembre 2016 à 8h00

Marion Chauvain

Le coût du désamiantage est un préjudice certain qu’il convient d’indemniser intégralement dans le cas d’une erreur de diagnostic technique.

Marion Chauvain
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Préalablement à la vente de plusieurs immeubles, EDF a confié à une société la mission de rechercher la présence d’amiante. Deux rapports ont été émis. Les immeubles ont fait l’objet de plusieurs ventes successives.

Au cours des travaux de démolition engagés par le dernier acquéreur, la présence d’amiante non révélée par le diagnostiqueur a été découverte. L’acquéreur a donc assigné le diagnostiqueur en paiement du coût du désamiantage.

Par un arrêt du 6 novembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le diagnostiqueur n’était pas « responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection de sorte que le préjudice ne pouvait donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ».

Cet arrêt est censuré par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, laquelle juge que la cour d’appel n’a pas « tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage ».

Un acquéreur, victime d’une erreur de diagnostic, a droit à l’indemnisation de son entier préjudice et non à celle d’une perte de chance, conformément à la solution consacrée dans un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (chambre mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).

Le coût des travaux de désamiantage constitue un préjudice certain et doit être intégralement pris en charge.

Cette solution a depuis lors été rappelée, à de nombreuses reprises, notamment, en présence d’un état parasitaire erroné (Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077) ou dans le cas similaire d’un diagnostic amiante erroné (Cass. 3e civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-12.125 et 14-12.693).

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