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JURISPRUDENCE LAMY

Quel recours en cas de cumul des qualités de tiers payeur et de tiers responsable de l’employeur public ?

Publié le 29 janvier 2019 à 8h00    Mis à jour le 6 février 2019 à 11h38

NATHALIE LACOSTE-MASSON

Les prestations versées par le tiers payeur à la victime d’un dommage résultant d’atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la circonstance qu’il soit aussi tiers responsable à l’égard de la victime étant indifférente.

NATHALIE LACOSTE-MASSON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Une infirmière est blessée, dans les locaux de l’hôpital dans lequel elle exerce, par un tracteur motorisé de chariots métalliques appartenant à l’établissement et conduit par un autre de ses agents. La victime assigne l’assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière (agissant en qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et l’APHP demandent à l’assureur de l’hôpital le remboursement des prestations versées à la victime. Ce dernier soulève l’irrecevabilité des recours.

Incidence de la qualité de tiers responsable sur l’exercice du recours subrogatoire du tiers payeur

Les juges de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/05936) déclarent irrecevable le recours de l’APHP contre l’assureur relevant que, concernant les notions de tiers payeur et de tiers responsable, la qualité de tiers était une condition d’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959. Cet article prévoit que tant les établissements publics (comme l’APHP) que l’assureur, à qui a été confié la gestion d’un régime maladie invalidité décès d’agents de la fonction publique hospitalière, ne disposent d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l’invalidité ou de la maladie qu’à l’encontre des tiers responsables. Or, les juges du fond retiennent qu’en l’espèce l’APHP ne pouvait avoir cette qualité de tiers dès lors qu’elle-même, en sa qualité d’employeur du conducteur...

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