L’assuré qui déclare exercer son activité professionnelle dans un secteur qui l’expose à être légalement obligé d’exercer une mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs bénéficie, pour cette mission, de la garantie souscrite pour l’activité déclarée dans laquelle elle est nécessairement incluse.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un charpentier, salarié d’une entreprise travaillant sur le chantier de construction d’une maison individuelle, est blessé en tombant d’un escalier par une trémie alors qu’il effectuait des travaux de finition sur la charpente. Il ressort du constat de l’inspection du travail et de l’enquête effectuée que la chute est due à l’insuffisance de l’équipement d’un garde-corps. Un arrêt de la cour d’appel de Caen, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 10-85.544), a déclaré la société chargée du lot maçonnerie pénalement responsable de blessures involontaires en raison de manquements constatés dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, prévue à l’article L.235-4 du Code du travail, applicable à l’époque des faits et mentionnée au cahier des clauses techniques particulières, le maître de l’ouvrage ayant désigné cette entreprise pour assurer la mission de coordinateur de sécurité jusqu’à la réception finale du projet de construction.
La société de maçonnerie désignée responsable appelle donc en garantie son assureur qui lui oppose une exception de non garantie. En effet, celui-ci allègue que la responsabilité de son assuré est engagée au titre de sa mission de sécurité et de protection de la santé sur le chantier qui est une activité spécifique et autonome. Or, aux termes des conditions particulières souscrites auprès de la compagnie, l’assuré n’a déclaré comme activité...