Si un préjudice ne résulte pas d’un accident mais de violences volontaires, commises avec une voiture utilisée comme une arme par destination, comment la loi Badinter pourrait-elle s’appliquer alors que sa finalité est d’indemniser les victimes d’un accident ? La Cour de cassation rappelle ce principe, dans un arrêt du 1er octobre 2025.
La question de la frontière entre droit pénal et droit des assurances reste un sujet passionnant, comme en témoigne un récent arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 1er oct. 2025, n°24-86411), selon lequel des blessures volontaires, causées à une victime par un automobiliste utilisant sa voiture comme une arme, ne permettent pas de bénéficier du régime de la loi Badiner, empêchant ainsi le jeu de l’assurance obligatoire. Cette solution peut paraître rigoureuse pour la victime mais elle est logique quand on s’attache aux fondements mêmes de l’assurance automobile obligatoire, l’arrêt du 1er octobre 2025 étant d’ailleurs publié au Bulletin, ce qui est toujours un signe de son importance.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce permettent de comprendre la logique de cette cassation. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris déclare M. W. coupable de violences aggravées liées à l’utilisation de son véhicule automobile, commises avec arme et en état d’ivresse et délit de fuite, n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; il le condamne à une amende de 3000 € et à suivre un stage de sécurité routière. Sur appel, la cour de Paris, dans son arrêt du 18 janvier 2024, considère que, sur la question des violences, la culpabilité était acquise, précisant (points 8 et 9 sur la question de la qualification des faits) que : « 8. L’incrimination d’un tel comportement n’est pas compatible avec une déclaration de...