Sauf clause contraire, l’acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage. Et ce, même en présence d’une déclaration de sinistre effectuée avant la vente.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Selon l’article L121-10 du Code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. En présence d’une déclaration de sinistre effectuée avant la vente, la question peut alors se poser concernant la qualité du créancier de l’indemnité d’assurance. La Cour de cassation tranche en faveur de l’acquéreur qui a seul la qualité pour agir en paiement de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, une société a reçu en crédit-bail des locaux à usage industriel. En 1999, des dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues. A la suite de la déclaration de sinistre, l’assureur dommages-ouvrage a accepté la mise en œuvre de la garantie et proposé un règlement définitif du sinistre à hauteur de 91 390,14 €. Le 28 décembre 2000, l’immeuble a été vendu et un nouveau contrat de crédit-bail a donc été conclu afin de conférer au preneur la faculté de décider s’il y avait lieu ou non d’accepter les indemnités proposées par l’assureur. Ce dernier a alors refusé le règlement du sinistre pour absence de droit de l’acquéreur à se prévaloir d’une créance d’indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000, soit avant la cession. La cour d’appel valide cet argument.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L242-1 et L121-10 du Code des assurances et de l’article 1792 du Code...