Quoique peu commenté sur ce pointprécis, le projet de loi Macron, discuté, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, devantle Sénat, organise une nouvelle modification des retraites supplémentaires àprestations définies que l’on ose à peine appeler « retraites chapeau ».D’ailleurs, pour éviter d’utiliser les termes qui fâchent, on serait davantageenclin à parler non plus, comme à l’époque, de « retraite 39 », maisdavantage de « retraite L. 137-11 », terminologie anonyme faisant référence àl’article du code de la Sécurité sociale qui organise un traitement socialspécifique pour ces retraites supplémentaires.
Cet article exclut de l’assiettedes cotisations de Sécurité sociale et de CSG et CRDS, le financement desrégimes sous réserve qu’ils conditionnent l’attribution de la rente àl’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. En contrepartiede cette exclusion d’assiette, l’entreprise supporte une contributionspécifique due sur le financement ou sur les rentes versées. Le taux deces contributions a été plusieurs fois majoré, puis complété par unecontribution spécifique sur les rentes supérieures à un certain montant, etenfin par une contribution due par les bénéficiaires.
De prime abord, l’évolutionsemble à la marge, le projet portant sur les conditions dans lesquelles cesretraites « L. 137-11 » peuvent être accordées à des dirigeants mandatairessociaux d’entreprises cotées.
Cette réforme s’adresse donc à uncercle restreint de dirigeants. Toutefois, il est très probable qu’elleentraîne par un phénomène d’influence, une modification des dispositifsde l’ensemble des entreprises de groupes « cotés », et constitue peut-être lenouveau profil type des retraites chapeau.