Par application du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
En l’espèce, des malfaçons et désordres étant apparus à la suite de la construction d’un pavillon, le maître d’ouvrage a assigné, après expertise, les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs en indemnisation.
Les juges du fond ont rejeté leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale au motif que les lots n° 6 « menuiseries extérieures » et 14 « fermeture » n’avaient pas été réceptionnés.
Il convient de relever que le procès-verbal de réception avec réserves du 13 juin 2008 comportait la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre de travaux relevant des lots 6 et 14.
La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond au motif qu’ « en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot », de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre.
Rappelons que la réception telle que prévue à l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil constitue le point de départ de l’ensemble des délais de prescription des garanties légales des constructeurs, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil.
La réception est en principe unique pour l’ensemble des ouvrages.
Elle est définie et envisagée comme telle aux termes de la norme Afnor P 03-001 (article 17.1.1) : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois. »
La jurisprudence admet, toutefois, que les parties puissent déroger au principe d’unicité de la réception, qui n’est pas d’ordre public, en prévoyant une réception partielle par lots, s’agissant de marchés par lots séparés (Civ. 3e, 21 juin 2011 n° 10-20.216).