Par une formule déjà classique, la Haute juridiction rappelle sa jurisprudence constante en matière des primes manifestement exagérées versées sur des contrats d'assurance vie.
En l’espèce, une personne adhère à deux contrats d’assurance vie et désigne en qualité de bénéficiaires son fils dans un premier temps, puis ce dernier ainsi que d’autres membres de sa famille ensuite. Par deux avenants du 4 décembre 2014, il a de nouveau modifié les clauses bénéficiaires au profit d’une association. À la suite de son décès le 21 avril 2015 à l’âge de 76 ans, l’association a accepté le bénéfice desdits contrats. Son fils et autres consorts, s’estimant spoliés lors du règlement successoral, assignent l’assureur en annulation de ceux-ci et en paiement du capital des assurances vie. Ils estiment notamment que les primes versées sur les contrats d’assurance vie en question sont rapportables à la succession car présentant un caractère manifestement exagéré.
La cour d’appel estime que la situation de l’adhérent n’a pas été complètement obérée par les versements de primes à l’époque où ils sont intervenus. En outre, les juges d’appel écartent le critère de l’utilité tenant à des fins fiscales et successorales car « celui-ci est soutenu sur la base de la lettre du 8 août 2005 qui est mise à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013 ».
La Haute juridiction estime que cette motivation est insuffisante et casse l’arrêt au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances en rappelant que « les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises...