En vertu de l’accord collectif du 8 décembre 2011, l’ensemble des employeurs de la pharmacie d’officine reste tenu d’adhérer au régime complémentaire de prévoyance géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale autorisait, en matière de prévoyance complémentaire, les clauses de désignation. Ce mécanisme imposait à l'employeur qui appartenait à la branche ou dont l'activité entrait dans le champ de l'accord interprofessionnel d’adhérer à l'organisme assureur désigné par ces accords. Le 13 janvier 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, portaient à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article a pris effet à compter du 16 juin, étant précisé qu’elle n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours à cette date (Cons. const., n° 2013-672, 13 juin 2013, JO 16 juin).
Par la suite, la Cour de cassation est venue préciser cette notion de contrats en cours en décidant qu’étaient ainsi visés « les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective » (Cass. soc., 11 févr. 2015, n° 14-13.538, Bull. civ. V, n° 28).