Dansle contentieux relatif à la fausse déclaration intentionnelle, la chambremixte de la Cour de cassation a, le 7 février 2014, au visa desarticles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8du Code des assurances, posé le principe selon lequel « l’assuré est obligé de répondreexactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulairede déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusiondu contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faireapprécier les risques qu’il prend en charge » et concernantl’assureur, que celui-ci « ne peutse prévaloir de la réticence ou de la fausse déclarationintentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponsesqu’il a apportées aux dites questions »(Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107,Bull. civ. ch. mixte, n° 1).
C’est par ce mêmeattendu de principe que la deuxième chambre civile de la Courde cassation vient de rappeler qu’il est nécessaire, pourretenir une fausse déclaration intentionnelle, de démontrer que lesréponses données par l’assuré correspondent bien à des questionsposées préalablement à la souscription du contrat (v. dans le mêmesens, Cass. 2e civ., 3 juill. 2014,n° 13-18.760, Bull. civ. II, n° 166).
En l’espèce,un contrat d’assurance habitation, garantissant notamment le vol, a étésouscrit avec prise d’effet au 15 septembre 2007. L’assuré,ayant subi deux vols avec effraction en 2008 et 2009, n’a reçuaucune proposition d’indemnisation de la part de l’assureuret l’a donc assigné en exécution du contrat.