La preuve n’étant pas rapportée que la victime a perçu la prestation de compensation du handicap au-delà d’une certaine date, celle-ci ne peut être déduite au-delà de cette date de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accident de la circulation au Maroc, la victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Pour mémoire, toute victime directe d’une infraction commise à l’étranger peut être indemnisée, si elle est française, par le Fonds de garantie, lorsque le préjudice ne peut être indemnisé par l’auteur ou un autre organisme. La demande doit être formulée auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
Le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) faisait grief à l’arrêt d’appel (CA Douai, 3e ch., 16 mars 2017) d’allouer à la victime une certaine somme au titre de l’assistance tierce personne. En effet, elle rappelle que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Ainsi, à ce titre, la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées à la victime notamment au titre de l’assistance tierce personne. Or, le FGTI reprochait aux juges du fond d’avoir déduit les sommes versées à la victime au titre de la prestation de compensation du handicap uniquement jusqu’au 31 août 2012, faute de savoir si celle-ci avait continué à percevoir cette prestation après cette date, sans rechercher si le handicap de l’intéressée ne conduisait pas au maintien du versement de la prestation au-delà de cette date.
La Cour de cassation rappelle que la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère...