L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Dans le cadre de la réalisation d’une construction permettant de relier deux bâtiments d’habitation, le maître de l’ouvrage a confié les travaux de terrassement et de gros œuvre à une entreprise (assuré en responsabilité civile décennale auprès de Groupama), lesquels ont été intégralement payés. Invoquant l’apparition de désordres, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné en responsabilité le locateur d’ouvrage et son assureur.
Dans un arrêt du 26 octobre 2017 (CA Rennes, 26 oct. 2017), les juges ont retenu la responsabilité du locateur d’ouvrage, uniquement sur le fondement contractuel affirmant que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir (sur l’appréciation par les juges d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir la construction, voir Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, no 16-18.134). Or, en l’espèce, ils ont relevé que rien ne permettait d’affirmer que le paiement de l’intégralité des travaux de l’entrepreneur valait acceptation de ceux-ci ; les conditions d’une réception partielle tacite du lot du locateur d’ouvrage n’étant donc pas réunies.
Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article visé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot (v. Cass....