En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contre l’employeur fautif se prescrit par cinq ans. La caisse a connaissance des faits dès la notification de l’acte introductif d’instance, ce qui fixe le point de départ de la prescription. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2025.
En l’espèce, le salarié d’une société est victime d’une maladie professionnelle. Un arrêt du 14 janvier 2014 reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, ordonne la majoration de la rente et fixe les préjudices personnels subis par la victime. Le 28 avril 2015, la CPAM de l’Eure verse les indemnités au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la victime. Après une mise en demeure infructueuse adressée à l’employeur en 2018, la caisse introduit son action récursoire le 16 août 2019.
La cour d’appel déclare cette action irrecevable car prescrite. Pour cela, les juges du fond relèvent, d’une part, que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a assigné la caisse et l’employeur aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier le 1er octobre 2010, et que, d’autre part, la caisse a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur le 16 août 2019.
La caisse forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief aux juges du fond de déclarer son action irrecevable car prescrite au motif que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 26 février 2014, date de réception du courrier que lui avait adressé le FIVA pour lui demander de faire procéder à l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2014, et non au 28 avril 2015, date du règlement effectif par la caisse des sommes à la victime. La caisse estime, par ailleurs, que la prescription ne peut commencer à courir qu’à partir d’une notification régulière de la décision de liquidation des préjudices, ce qu’elle considère comme non établi en l’espèce.