L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, a une prescription de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, ce qui écarte ainsi l’application de la prescription de droit commun de l’article 2224. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2025.
Après avoir subi, entre 1981 et 1988, des scléroses de varices réalisées par des médecins phlébologues, une patiente apprend en décembre 2002 qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C (VHC). Les 1er, 2, 6 et 9 juin 2017, imputant sa contamination aux soins prodigués par ses médecins, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation les médecins et leur assureur.
Décédés le 17 avril 2009, les ayants droit, en leur qualité d’héritiers des médecins, ont contesté l’imputabilité de la contamination aux soins prodigués et opposé, à titre subsidiaire, la prescription de la demande formée au titre du préjudice spécifique de contamination.
La cour d’appel déclare irrecevable, car prescrite, la demande d’indemnisation relative au préjudice spécifique de contamination. Pour cela, elle retient que la consolidation de l’état de la victime avait été fixée en 2009. Toutefois, les juges du fond considèrent que l’article L.1142-28 du Code de la santé publique ne trouvait pas à s’appliquer, dans la mesure où ce type de préjudice se manifeste indépendamment de la notion de consolidation. Ils précisent ainsi qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité contractuelle était soumise à l’article 2262 du Code civil, qui faisait courir le délai de prescription à compter de la révélation du dommage, soit, s’agissant d’un préjudice de contamination, à la date où la contamination a été portée à la connaissance de la victime. La cour rappelle ensuite...