Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
L’arrêt rapporté vient rappeler une règle bien connue en droit des assurances selon laquelle en cas de contrariété entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières prévalent.
Rappelons que le contrat d’assurance se compose, habituellement, des conditions générales et des conditions particulières. La pluralité de documents contractuels peut ainsi être source de confusion. C’est pourquoi, très souvent, une mention spéciale est prévue dans les conditions particulières afin de préciser qu’en cas de contrariété avec les clauses prévues dans les conditions générales, les premières priment.
Ce qui ne semble pas avoir été le cas dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2018. Il s’agissait, en l’espèce, de la mise en œuvre de la garantie vol souscrite par un propriétaire non occupant d’un immeuble dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques habitation, à la suite de vols et détériorations commis dans son immeuble alors inoccupé.
L’assureur entendait se prévaloir des clauses prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance limitant la garantie au seul vol effectué dans les locaux techniques ou d’entretien.
En revanche, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient une garantie plus large puisqu’était garanti le vol commis dans les parties communes de l’immeuble, lesquelles devaient s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires au cas d’espèce, s’agissant d’un immeuble avec un propriétaire unique (non soumis au statut de la copropriété).
La Haute juridiction censure la décision des juges du fond ayant fait...