La cour d’appel, qui n’a pas recherché si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice (qui ne se confond pas avec le versement d'une provision) avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision. C’est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2025.
Le passager d’un scooter est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par un automobiliste non assuré. La victime assigne son assureur et l’automobiliste aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel rejette la demande de la victime. Les juges du fond retiennent que l'assureur a versé à la victime plusieuræs provisions entre le 10 mars 2012 et le 14 novembre 2014, et qu’après une première expertise médicale réalisée le 7 novembre 2012, le rapport fixant la consolidation de la victime au 14 avril 2015 a été adressé aux parties le 27 mai 2015. Ils ajoutent qu’après avoir sollicité, le 6 juillet 2015, de la caisse le relevé de ses débours définitifs, l’assureur a adressé à la victime une offre définitive de 293 710,15 € le 19 octobre 2015. Cette offre, portant sur l'ensemble des préjudices, satisfait selon eux aux exigences légales puisqu’elle a été faite dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation de la victime.
La victime forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief aux juges du fond de l’avoir déboutée de sa demande, en soutenant que les juges n’avaient pas vérifié si, dans le délai légal, l’assureur avait présenté une offre provisionnelle complète et non manifestement insuffisante.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle rappelle, au visa de l’article L.211-9 du Code des assurances, qu'« une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte...