La recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Nous savons que la recevabilité de cette action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582, Bull. civ. I, n° 274). La Cour de cassation vient de préciser qu’il en va de même s’agissant de l’action directe intentée par le tiers subrogé dans les droits de la victime.
En l’espèce, un agriculteur est heurté par le tracteur d’un autre alors qu’ils prêtaient tous les deux bénévolement assistance à un tiers. L’assureur du conducteur indemnise la victime puis exerce un recours en contribution à l’encontre de l’assisté et de son assureur. Par ailleurs, il appelle en déclaration de jugement commun la mutualité sociale agricole qui avait versé des prestations à la victime. Cette dernière exerce alors un recours subrogatoire contre ledit assureur.
La cour d’appel rejette cette demande au motif que la mutualité n’a pas attrait le conducteur assuré à l’instance. Dès lors, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire. La mutualité sociale agricole forme alors un pourvoi en cassation.
Elle soutient que le tiers payeur qui a servi des prestations à son assuré dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident ainsi que d’un droit d’action...