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Reconnaissance de responsabilité du constructeur

Précisions sur l’absence de caractère non interruptif de la forclusion décennale

Publié le 4 novembre 2025 à 8h59

Choisez & associés    Temps de lecture 6 minutes

Dans un récent arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle les effets de la loi du 17 juin 2008 sur le sort des délais de forclusion, une notion savamment oubliée par le législateur et pourtant omniprésente en droit de la construction.

Omar Guèye, avocat à la Cour, Choisez & associés

L’application de la loi nouvelle dans le temps rappelle tout juriste aux bons souvenirs de ses années d’études universitaires, ravivés par l’arrêt important – puisque publié au Bulletin – rendu récemment au sujet des causes d’interruption de la forclusion décennale (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n°23-20.446). La Haute juridiction vient en effet de préciser les effets de la loi de 2008 sur le sort des délais de forclusion.

La forclusion, une grande oubliée de la réforme de 2008

On savait que le délai de forclusion n’était pas interrompu par un acte de reconnaissance du constructeur intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi. Jusque-là, rien de révolutionnaire puisque la loi de 2008 a créé de nouvelles causes d’interruption qui ne s’appliquent exclusivement qu’en matière de prescription (d’où l’appellation éponyme de la loi). À cet effet, l’article 2220 du Code civil créé par la réforme précise que : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »

La nouveauté apportée par la 3e Chambre se trouve plutôt dans la dernière partie de l’attendu de la solution : « 12. Il en résulte que, si la loi nouvelle n’est pas applicable aux causes d’interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d’interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

13. Il s’en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date. »

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