Qu’est-ce qu’un ouvrage ? La loi ne se hasardant pas à en donner une définition, c’est à la jurisprudence de trancher au coup par coup. L’heure est sans doute aux réformes, au vu des divergences d’analyse et de l’insécurité engendrée.
Devant le silence de la loi, c’est aux juges qu’est revenue la tâche malaisée de qualifier des travaux comme étant ou non constitutifs d’un ouvrage. Il faut dire que les conséquences d’une telle qualification ne sont pas minimes : selon que les travaux sont ou non constitutifs d’un ouvrage, les responsabilités en découlant relèvent, soit de la garantie décennale avec un régime de responsabilité sans faute, soit d’une action en responsabilité de droit commun.
En dernier lieu, la Cour (Cass. 3e civ. 22 janv. 2026, n°24-12.809) va refuser cette qualification à des travaux d’aménagement d’une pièce en sous-sol réalisés avant une vente : « 5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l’isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. »
Les vendeurs, ne pouvant plus être recherchés sur le fondement de la garantie décennale, vont être condamnés au titre de la garantie des vices cachés. Mais, avant d’en venir à cette notion très fuyante d’ouvrage, un rappel des faits qui ont conduit à l’arrêt commenté s’impose.
Une vente, une maison, un sous-sol et une pièce mystérieuse
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