Sur la question de la perte d’exploitation liée à la fermeture des établissements recevant du public, la Cour de cassation essaie d’inciter certains assureurs à se focaliser sur le débat relatif aux clauses d’exclusion plutôt que sur la question de la fermeture des établissements, réputée acquise « au sens du contrat » des assurés.
Jusqu’où le fait de soutenir que la crise de la Covid-19 n’a pas entraîné de fermeture des établissements recevant du public peut-il être judiciairement maintenu avant de devenir contre-productif ? Cette question fait l’objet d’un début de réponse, assez irrité, de la Cour de cassation (Cass., 28 mai 2026, n°25-12.485), publié au Bulletin, ce qui signe son importance, avec une triple cassation à la clé. Elle pose notamment que (point 16) : « En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont interdit aux centres de vacances d’accueillir du public, ce qui constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Comme on le verra, cette solution n’est pas nouvelle en soi, elle est même éprouvée depuis deux ans ; elle interroge cependant sur les motivations des assureurs qui persistent à soutenir le moyen tiré de la non-fermeture.
L’éternel débat « fermeture/accueil du public »
Les faits de l’espèce sont, dans ce type de contentieux, classiques. Soit une société, Arnoux Vacances, exploitant un centre de vacances dénommé « Eyssina », qui a souscrit le 27 novembre 2008, auprès de la société Allianz, un contrat d’assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme ». Ce contrat comprend une garantie « pertes d’exploitation » ainsi libellée : « Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une interdiction d’accès émanant des autorités. »