Les entreprises peuvent compter sur la loi de blocage qui les protègent en matière de demandes d’information de la part d’autorités étrangères. Modernisé en 2022, ce dispositif doit-il être poursuivi, à l’heure où les procédures civiles ou commerciales s’internationalisent ? Éléments de réponse.
La préservation des intérêts nationaux, des données personnelles et de leur divulgation à l’étranger constitue un enjeu majeur pour les États. Pour protéger leur souveraineté ainsi que leurs ressortissants des ingérences de systèmes juridiques étrangers, les États, dont la France, ont instauré des instruments législatifs.
Le 26 juillet 1968, la France s’est ainsi dotée d’une loi pénale d’ordre public et d’interprétation stricte, dite « loi de blocage », afin d’« éviter que les autorités étrangères n’aient connaissance d’informations sensibles attentant aux intérêts de la Nation ». Ses articles 1 et 1bis interdisent la communication de documents susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la France, sous réserve de l’application d’accords ou de traités internationaux. Son article 2 précise que le ministre compétent doit être « informé sans délai ». En cas de violation, l’article 3 prévoit des sanctions pénales.
Or, dans le cadre des procédures judiciaires civiles ou commerciales de Common Law (comme c’est le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni), les parties ont un rôle central dans l’administration de la preuve lors des phases de discovery, de pre-trial discovery ou de disclosure : elles s’accordent sur l’étendue des pièces à transmettre à la partie adverse, dont celles détenues à l’étranger. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le juge intervient. Comment articuler ces recherches d’éléments nécessaires à l’instruction et la loi de blocage française ?
L’appui de la Convention de La Haye
En matière d’obtention...