L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2025.
Le 22 juillet 2014, un dégât des eaux endommage un local assuré selon un contrat d'assurance professionnelle. Le 22 octobre 2021, le bailleur et la société propriétaire ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire aux fins de mise en œuvre de la garantie et d'indemnisation du sinistre. L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
La cour d’appel déclare l’action du bailleur irrecevable car prescrite. Pour cela, les juges du fond relèvent que le délai de prescription biennal est clairement mentionné dans les conditions générales, sous les rubriques intitulées « premier cas d'indemnisation », « deuxième cas d'indemnisation » et « l'expert détermine la valeur de remplacement des matériels et aménagements au jour du sinistre ». Ces mentions précisent explicitement un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, informant ainsi clairement l’assuré de ses obligations et des conséquences qui en découlent. Les juges estiment que ces stipulations ne sont ni ambiguës ni insuffisamment claires. La cour d’appel en déduit que l'assureur a satisfait à son obligation d'information relative au délai de prescription conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances.
Le bailleur et la société forment un pourvoi en cassation. Ils font grief aux juges du fond d’avoir jugé leur demande formée contre l'assureur irrecevable comme étant prescrite et d’avoir rejeté le moyen pris de l'inopposabilité de la prescription biennale alors que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.