L’établissement de santé engage sa responsabilité en cas de perte d’un dossier dont la conservation lui incombe. Une telle perte conduit à inverser la charge de la preuve et impose à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, à la suite d’un accouchement pratiqué par un gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral dans une clinique, une patiente a présenté diverses lésions, consécutives à l’utilisation, pour extraire l’enfant qui présentait des troubles du rythme cardiaque, de spatules de Thierry. Celle-ci a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a ordonné une expertise. Cette dernière a mis en évidence la perte du dossier d’accouchement de la patiente et a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’établissement de santé ainsi qu’à son assureur. En raison du refus de celui-ci, l’Oniam s’est substitué à l’assureur pour indemniser la patiente. Subrogé dans les droits de celle-ci, il a assigné la clinique ainsi que son assureur en remboursement des sommes versées.
Renversement de la charge de la preuve
La Cour de cassation rappelle les principes de la responsabilité médicale. Au regard de l’article L.1142-1, alinéa 1er du Code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute. Néanmoins, lorsque le professionnel exerce à titre libéral, il répond personnellement des fautes commises. En revanche, les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe. Une telle perte qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de...