La garantie « perte d’exploitation pour fermeture administrative » d’un contrat d’assurance ne peut être mobilisée qu’en cas de mesure de fermeture affectant spécifiquement l’établissement assuré. Ainsi, en l’absence de décision administrative de fermeture spécifique à l’établissement, la garantie n’est pas mobilisable. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2025.
Une société exploitant un établissement hôtelier a souscrit un contrat d’assurance « multirisque des professionnels de l’hôtellerie », intitulé « Pupilles & Papilles ». Un arrêté publié le 15 mars 2020 au Journal officiel instaure diverses mesures visant à limiter la propagation de la Covid-19. Cet arrêté interdit l’accueil du public dans certains établissements du 15 mars au 15 avril 2020, délai prolongé jusqu’au 2 juin par décret. Il permet également au représentant de l’État de restreindre d’autres activités selon les circonstances locales. Sur ce fondement, le préfet des Hautes-Pyrénées interdit, par arrêté du 4 avril 2020, la location touristique de logements (hôtels, meublés, etc.) dans certaines communes jusqu’au 15 avril 2020, interdiction ensuite prorogée.
Après avoir déclaré un sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire, l’assurée assigne ce dernier devant un tribunal de commerce.
La cour d’appel juge que l’assurée ne peut bénéficier de la garantie « pertes d’exploitation » car les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas remplies. Elle rappelle qu’en l’espèce, le contrat d’assurance couvre uniquement la perte d’exploitation causée par la fermeture de l’établissement sur décision administrative, en cas de maladie ou d’infection contagieuse. Or, elle constate que les arrêtés du ministère des Solidarités et de la Santé des 14 et 15 mars 2020, ainsi que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, ne...