Les ayants droit de la victime, intégralement indemnisés par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, n’ont plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Secrétaire générale de la rédaction, LE LAMY ASSURANCES
Au cours d’une randonnée équestre organisée par M. X, à laquelle participait notamment M. Y, un véhicule automobile circulant sur la voie publique a heurté le cheval monté par Mme D, entraînant le décès de celle-ci. Les ayants droit de la victime ont transigé et ont été indemnisés par l’assureur du conducteur. Ils ont ensuite assigné en référé l’organisateur et le participant, M. Y, en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que la demande des ayants droit a été lancée parallèlement au recours subrogatoire de l’assureur et au jugement du 8 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Coutances, qui a déclaré l’organisateur seul responsable de l’accident.
Ainsi, les ayants droit ont voulu également faire la lumière sur les responsabilités respectives de l’organisateur et du participant dans l’accident mortel de leur fille et évaluer leurs préjudices par la demande de référé-expertise. Ils avançaient notamment que leur demande était distincte du recours subrogatoire de l’assureur ayant un autre fondement et une autre cause. En outre, ils invoquaient que chacun des responsables d’un même dommage est tenu de réparer l’entier préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation.
La première chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement et rejette...